JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE. 27 juillet 1976 page 4579. Décret n° 76-695 du 21 juillet 1976. -------------------------------------------------------------------------------- - Relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé, Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxiliariat; Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse; Vu le décret n° 65-866 du 24 septembre 1965 relatif au règime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat; Vu le décret n° 66-588 du 27 juillet 1966 portant règlement d'administration publique relatif à l'attribution aux agents contractuels et auxiliaires de l'Etat du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957; Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, Décrète: TITRE Ier Dispositions générales. Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel non titulaire de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, à l'exception des agents engagés pour exécuter un acte déterminé, des agents en service à l'étranger et de ceux qui sont employés dans ces établissements ou services dont le personnel non soumis au statut général des fonctionnaires est affilié au régime de retraite institué par le décret du 24 septembre 1965 susvisé ou à vocation à y être affilié. Toutefois, les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables. Art. 2. - La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents non titulaires visés à l'article 1er du présent décret. Les prestations en espèce versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations en application des articles 6, 7, 9 suivants. Art. 3. - Aucun agent non titulaire ne peut être engagé s'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises. Il doit produire au moment de l'engagement et au plus tard avant l'expiration d'une éventuelle période d'essai: 1° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant qu'il n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie incompatible avec l'emploi postulé, et qu'il est indemne de toute affection susceptible d'ouvrir droit au congé de grave maladie prévu à l'article 7 ci-dessous. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen en vue de la recherche d'une de ces affections, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. 2° Un certificat délivré par un médecin phtisiologue désigné par l'administration le reconnaissant indemne de toute affection tuberculeuse. TITRE II Des congés. Art. 4. - Les agents non titulaires employés d'une manière continue ont droit pour une année de services accomplis à un congé annuel à plein traitement d'une durée égale à celle des fonctionnaires titulaires. Les agents non titulaires employés d'une manière continue depuis moins d'un an, ou d'une manière discontinue ont droit à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service, sans que la durée totale du congé puisse dépasser vingt-quatre jours ouvrables. Les agents âgés de moins de vingt et un ans au 1er janvier de l'année considérée et ne pouvant prétendre à la durée totale du congé annuel peuvent cependant bénéficier de ce congé étant entendu qu'ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période excédant la durée du congé auquel ils ont droit. Art. 5. - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les agents non titulaires, employés de façon continue depuis plus de cinq ans peuvent solliciter pour convenances personnelles, l'octroi d'un congé sans rémunération d'une durée maximum d'un mois, renouvelable dans la limite d'une année. Toutefois, ce congé peut être accordé après une année de service, par période d'une année, et renouvelable deux fois en vue d'élever un enfant de moins de huit ans. Pour un congé d'une durée excédant un mois, l'agent peut être réemployé dans la mesure permise par le service. Pour un congé d'une durée supérieure à un mois, l'agent doit faire une demande de réemploi dans le mois qui précède la fin du congé. En l'absence d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas. Au terme du congé pris en vue d'élever un enfant de moins de huit ans, l'intéressé bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une année. Art. 6. - Les agents non titulaires en activité, utilisés de manière continue ou discontinue à temps complet ou incomplet, peuvent obtenir, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si leur utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de service, si l'utilisation est discontinue, des congés de maladie dans les limites suivantes: Après six mois de service: Un mois à plein traitement; Un mois à demi-traitement. Après trois ans de service: Deux mois à plein traitement; Deux mois à demi-traitement. Après cinq ans de service: Trois mois à plein traitement; Trois mois à demi-traitement. Pour le calcul des durées requises les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire. Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une durée quelle que soit la durée d'utilisation journalière. Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail. Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Art. 7. - L'agent non titulaire en activité utilisé d'une manière continue et comptant au moins cinq années de services, atteint d'une affection, dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, peut bénéficier d'un congé de grave maladie pendant une période maximum de trois ans. Dans cette situation les intéressés conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants. En vue de l'octroi de ce congé, les intéressés sont soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service compte tenu de l'avis émis par le comité médical saisi du dossier. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Dans le cas d'un congé suivi d'une reprise du travail, de nouveaux droits à congé sont ouverts pour une autre affection dès lors que ladite reprise a une durée au moins égale à un an. Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 6 ci-dessus sont applicables en cas de congé de grave maladie. L'arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la santé et du ministre chargé de la fonction publique fixera également les conditions d'application du paragraphe 3 ci-dessus. Art. 8. - Les agents non titulaires utilisés d'une manière continue ou discontinue, à temps complet ou incomplet, peuvent bénéficier, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 449 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement: Pendant un mois après six mois de service; Pendant deux mois après trois ans de service; Pendant trois mois après cinq ans de service. A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement les intéressés bénéficient des indemnités journalières prévues dans le code susvisé. Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 6 ci-dessus sont applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Art. 9. - Les agents non titulaires féminins ont droit après dix mois de service à un congé de maternité rémunéré d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée du congé les intéressés perçoivent leur plein traitement. Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 6 ci-dessus sont applicables au congé de maternité. Art. 10. - Les agents non titulaires peuvent bénéficier: D'un congé destiné à favoriser l'éducation ouvrière d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par le décret n° 66-588 du 27 juillet 1966; D'un congé d'une durée annuelle maximum de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse. Art. 11. - Les agents non titulaires relevant de l'incompatibilité visée à l'article 12 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, sont placés en congé sans traitement pour la durée de leur mandat; dans la mesure permise par le service, l'administration doit les réemployer au terme de leur mandat. Art. 12. - Les agents non titulaires contraints de cesser leurs fonctions pour raison de santé ou pour maternité et qui se trouvent sans droit à congé rémunéré de maladie ou de maternité sont: En cas de maladie, soit placés en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licenciés si l'incapacité de travail est permanente; En cas de maternité, placés en congé sans traitement pour maternité pour une durée égale à celle du congé de maternité prévu à l'article 9. A l'issue de cette période, la situation des intéressées est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité rémunéré. Art. 13. - Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de maternité, se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sont licenciés. En cas de congé de maternité, le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période de douze semaines suivant l'accouchement. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maladie rémunéré. Les agents non titulaires qui, à l'expiration de leurs droits à congé de maladie ou de maternité, se trouvent temporairement dans l'impossibilité de reprendre leurs fonctions pour raison de santé sont placés en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. A la suite d'une congé de maternité, la mise en congé sans traitement est toutefois différée, le cas échéant, jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressée à congé de maladie rémunéré. A l'issue de leurs droits à congé sans traitement pour maladie ou à la suite d'un congé pour accident du travail, les agents non titulaires inaptes physiquement à reprendre leur service sont licenciés. Après un congé de maladie, un congé de maternité, sous réserve du second alinéa ci-dessus, un congé de grave maladie, un congé pour accident du travail ou un congé sans traitement pour maladie, les agents non titulaires physiquement aptes à reprendre leur service sont réemployés dans la mesure permise par le service et sous réserve qu'ils remplissent toujours les conditions requises. Lorsque la durée du congé aura été égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire. Art. 14. - Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, l'agent non titulaire qui désire être réemployé doit en avertir son ancienne administration par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque le réemploi est possible il doit avoir lieu dans le mois suivant la libération ou la réception de la lettre recommandée. Lorsque ce réemploi n'est pas possible, le demandeur bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une année à compter de sa libération. Art. 15. - Pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congé de maladie ou de maternité, les congés prévus aux articles 4, 6, 8 et 9, ainsi qu'à l'article 10, sont assimilés à des périodes d'activité effective. Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, les congés du présent titre ne pourront être attribués au-delà de la période de l'engagement restant à courir. TITRE III Du travail à mi-temps. Art. 16. - Les agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent, sur leur demande et dans les conditions déterminées aux articles suivants, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps. Lorsque cette autorisation est donnée à un agent recruté par contrat à durée déterminée, elle ne peut l'être pour une durée supérieure à la durée du contrat restant à accomplir. Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Art. 17. - L'agent non titulaire qui demande à accomplir un service à mi-temps souscrit au moment où il en fait la demande auprès de son chef de service un engagement sur l'honneur de ne pas occuper une autre activité salariée. Art. 18. - Les agents non titulaires peuvent être autorisés sur leur demande à exercer une fonction à mi-temps dans les cas suivants: a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de douze ans; b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus; c) Pour assister le conjoint ou un ascendant ou un enfant de l'agent non titulaire ou de son conjoint si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne; d) Sur avis conforme du comité médical saisi pour les agents non titulaires auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale et résultant d'une incapacité permanente supérieure à 50 p. 100; e) Agents pour lesquels en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical saisi à émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps; f) Agents pour lesquels la commission technique d'orientation prévue par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées aura reconnu cette qualité. Art. 19. - L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période d'un an renouvelable. Toutefois, l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps au titre de l'article 18 ci-dessus ne peut être accordée que pour une durée d'un an au maximum: cette durée pourra être renouvelée par période d'un an après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après. Sous réserve des dispositions réglementaires relatives au licenciement: L'agent non titulaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps doit en aviser sans délai son administration en vue d'être employé à temps plein; L'agent non titulaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein. Le totalité des périodes durant lesquelles un agent non titulaire est autorisé à travailler à mi-temps ne peut être supérieure à cinq ans, quels que soient les cas au titre desquels il a été autorisé à servir à mi-temps. Art. 20. - L'autorité compétente peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonné l'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies. Au cas où elles ne le sont plus, et sous réserve des dispositions de l'article 22, l'agent non titulaire intéressé est invité à reprendre ses fonctions à temps plein et en cas de refus est licencié. Art. 21. - Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement, la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée. Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 50 p. 100 du traitement et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils auraient perçus en cas de travail à temps plein. Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent éventuellement prétendre les agents non titulaires qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les agents non titulaires exerçant une fonction à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents non titulaires en activité utilisés à plein temps. Ils perçoivent pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents non titulaires travaillant à temps plein. Pendant la période de mi-temps, si l'agent non titulaire bénéficie d'un congé de maladie, de maternité ou de grave maladie, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein. Art. 22. - Sous réserve de possibilité d'emploi à temps plein et dès la cessation de fonctions à mi-temps, l'agent non titulaire est de nouveau chargé de fonctions à temps plein. Dans le cas où cette possibilité n'existe pas, l'intéressé est, soit maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à mi-temps pour trois années au maximum et bénéficie d'une priorité de reprise de fonctions à temps plein, soit licencié. Art. 23. - Les dispositions de l'article 21 sont applicables aux agents non titulaires recrutés à mi-temps. Art. 24. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 juillet 1976. Fait à Paris, le 21 juillet 1976.