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Le décret 80-479 |
JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.
29 juin 1980 page 1619.
Décret n° 80-479 du 27 juin 1980.
Fixant le statut applicable aux attachés scientifiques contractuels de l'institut national de la recherche agronomique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions;
Vu la loi du 18 mai 1946 portant organisation de la recherche agronomique et création d'un institut national de la recherche agronomique, modifiée notamment par le décret n° 64-54 du 16 janvier 1964;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'État;
Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État;
Vu le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975 relatif à la coordination de la politique de la recherche scientifique et technique,
Décrète:
TITRE Ier
Recrutement
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux attachés scientifiques contractuels de l'institut national de la recherche agronomique.
Art. 2. - Les attachés scientifiques contractuels sont nommés par décision du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique à la suite d'une sélection sur titres et épreuves effectuée par des jurys dans les conditions définies à l'article 7.
Les disciplines dans lesquelles des emplois peuvent être ouverts au recrutement sont fixées chaque année par le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique.
Art. 3. - Les candidats doivent être âgés de vingt-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de recrutement, ou de vingt-huit ans pour ceux ayant poursuivi des études de médecine jusqu'à la sixième année incluse.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif au titre du service militaire, du service de défense, du service de l'aide technique ou de la coopération. Cette limite est reculée d'une année par enfant à charge. Elle n'est pas opposable aux candidates énumérées par la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979.
A titre exceptionnel et si des circonstances particulières le justifient, des dérogations aux limites d'âge ci-dessus peuvent être accordées par le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique après avis du comité scientifique.
Art. 4. - Les candidats doivent:
- Posséder la nationalité
française;
- Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité;
- Présenter les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi
sollicité.
A cet effet, ils doivent produire un certificat médical établi par un médecin assermenté de l'administration le constatant et précisant, en outre, qu'ils sont indemnes de maladie contagieuse, ainsi que de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique et de troubles psychopathologiques.
Art. 5. - Les candidats doivent être titulaires:
- Soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur public ou privé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'agriculture.
Cet arrêté peut prévoir que certains des diplômes ci-dessus doivent être complétés par un diplôme d'études approfondies.
- Soit d'une maîtrise assortie d'un diplôme d'études approfondies délivré dans une discipline figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'agriculture.
- Soit du diplôme de pharmacien ou du diplôme d'État de docteur en pharmacie.
Peuvent également faire acte de candidature les étudiants justifiant d'une scolarité permettant de présenter une thèse de docteur en médecine ou de docteur vétérinaire.
A titre exceptionnel, le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique, après avis du comité scientifique, peut accepter les candidatures formulées par des personnes ayant suivi une formation professionnelle ou des études leur ayant permis d'acquérir un niveau comparable à celui attaché aux titres ou diplômes prévus aux alinéas précédents.
Art. 6. - Les candidats ne peuvent être admis à participer aux épreuves de sélection que dans la période de douze mois civils suivant la fin de l'année scolaire conduisant aux titres ou diplômes prévus à l'article 5.
Les candidats pour lesquels la possession d'un diplôme d'études approfondies est exigée, conformément aux dispositions de l'article précédent, ne peuvent être admis à participer aux épreuves de sélection qu'au cours de la période de douze mois civils suivant l'année de leur inscription au premier diplôme d'études approfondies qu'ils ont obtenu.
En ce qui concerne les diplômes ou titres délivrés après présentation d'un mémoire de fin d'études, le temps éventuellement passé par certains étudiants au-delà de la fin de l'année scolaire ou universitaire pour la présentation de ces mémoires ne peut, en aucun cas, être pris en considération pour prolonger la période de douze mois prévue ci-dessus.
Le délai de douze mois prévu au présent article est prolongé d'un temps égal à celui passé effectivement au service national actif, sous réserve que la date à laquelle le candidat a été incorporé n'ait pas été postérieure à celle des épreuves qu'il aurait pu passer s'il n'avait pas effectué ce service.
En outre, les candidates attestant, par certificat médical, un état de grossesse depuis plus de six mois à la date des épreuves ou ayant accouché depuis moins de seize semaines à cette même date sont admises à se présenter aux épreuves suivant celles auxquelles elles auraient pu normalement faire acte de candidature.
A titre exceptionnel et après avis du comité scientifique, le délai de douze mois prévu ci-dessus peut être porté à vingt-quatre mois par décision du directeur général.
Les candidats non reçus à une session de sélection ne peuvent pas être admis à se présenter à nouveau.
Art. 7. - Les modalités de constitution des jurys, ainsi que les modalités de sélection, sont fixées par le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique après avis du comité scientifique.
Les membres des jurys sont désignés par le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique.
Art. 8. - Une décision du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique détermine le service dans lequel le candidat reçu est affecté pendant la période de préparation de thèse définie à l'article 9. Elle détermine également le service dans lequel, conformément aux dispositions de l'article 10, ce candidat sera affecté à l'issue de ladite période.
Art. 9. - L'engagement des attachés scientifiques contractuels est effectué pour une durée de trois ans. Il est renouvelé une fois pour une durée égale, à condition que les intéressés aient soutenu avec succès une thèse de troisième cycle ou obtenu un diplôme de docteur ingénieur ou le diplôme d'études et de recherches en biologie humaine. Des dérogations à cette obligation peuvent être accordées par le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique, après avis du comité scientifique, en faveur d'agents ayant poursuivi, préalablement à leur recrutement comme attachés scientifiques contractuels, des études ne conduisant pas normalement à l'obtention de tels diplômes.
Au cours des trois premières années prévues ci-dessus, le contrat peut être résilié s'il s'avère que l'état d'avancement des travaux poursuivis par les intéressés en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'alinéa précédent ne leur permettra pas de les acquérir avant l'expiration de la troisième année.
Les durées prévues par le présent article sont prolongées d'un temps égal à celui passé effectivement par les intéressés au service national actif postérieurement à leur nomination dans leur emploi, ainsi que du temps passé en congé, rémunéré ou non, pour maladie, maternité ou accident du travail, ou en congé sans traitement pour élever un enfant. Dans la limite globale d'un an, ces durées peuvent également être prorogées d'un temps égal à celui passé par les intéressés dans la position de congé sans traitement prévue par l'article 14 ci-après.
Art. 10. - Les attachés scientifiques contractuels sont, dans les trois mois suivant l'obtention du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur, ou du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine, affectés dans le service auquel ils sont destinés en vertu de la décision du directeur général prévue à l'article 8.
Le refus de cette affectation entraîne rupture du contrat des agents concernés.
Art. 11. - Les attachés scientifiques contractuels ayant échoué deux fois aux concours d'accès au corps des chargés de recherches de l'institut national de la recherche agronomique sont licenciés. Toutefois, sur décision du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique, les intéressés peuvent, dans la limite de la durée maximale de la période prévue à l'article 9, être maintenus en fonctions le temps nécessaire pour leur permettre de se présenter une troisième fois à ces concours.
TITRE II
Rémunération
Art. 12. - L'échelle de rémunération des attachés scientifiques contractuels comporte trois échelons.
Les indices de rémunération correspondant à ces échelons sont fixés par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Outre le traitement correspondant à ces indices, la rémunération comporte l'indemnité de résidence, les indemnités à caractère familial ainsi que les primes et indemnités annexes allouées à l'ensemble des agents de la fonction publique.
Ils perçoivent en outre la prime de recherches et l'indemnité d'enseignement respectivement prévues par le décret n° 58-627 du 19 juillet 1958 modifié et par le décret n° 54-543 du 26 mai 1954.
TITRE III
Avancement
Art. 13. - Lors de leur recrutement, les attachés scientifiques contractuels sont classés au 1er échelon de la catégorie.
Ils sont promus au 2e échelon après un an d'ancienneté dans le 1er échelon et au 3e échelon à la date d'obtention de leur thèse de 3e cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine et au plus tard après deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon.
TITRE IV
Congés
Art. 14. - Sur leur demande, des congés sans traitement pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux bénéficiaires du présent décret.
Art. 15. - Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés pour maladie ainsi fixés :
Après six mois de présence: Un mois à plein traitement; un mois à demi-traitement.
Après trois ans de présence: Deux mois à plein traitement; deux mois à demi-traitement.
Après cinq ans de présence: Trois mois à plein traitement; trois mois à demi-traitement.
Un contrôle peut être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.
Art. 16. - Les personnels féminins bénéficient, après six mois de présence et sur production d'un certificat médical, d'un congé de maternité avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.
Art. 17. - Les prestations en espèces versées, ou qui auraient du être versées par les caisses de sécurité sociale, viennent en déduction des rémunérations allouées par l'administration en application des articles 15, 16 et 22.
Art. 18. - Lorsque les droits à congés rémunérés prévus par les articles 15 et 16 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service ou désirant obtenir un congé pour élever leurs enfants sont mis en position de congé sans traitement dans la limité de trois ans.
Art. 19. - Les agents qui ne reprennent pas leurs fonctions à l'issue des congés prévus par les articles 15, 16 et 21 sont rayés de la catégorie des attachés scientifiques contractuels.
Art. 20. - Les agents placés dans la position de congé sans traitement prévue aux articles 14 et 18 ne peuvent être réintégrés dans la catégorie des attachés scientifiques contractuels que dans la limite des emplois vacants. La demande de réintégration doit être formulée au plus tard un mois avant la date d'expiration du congé en cours.
Si la réintégration n'est pas possible, les agents placés en congé sans traitement, en application de l'article 14, sont licenciés à l'expiration de la durée d'un an prévue audit article; ceux placés en congé sans traitement au titre de l'article 18 sont licenciés à l'expiration de la durée de trois ans prévue audit article.
Art. 21. - Les agents appelés à accomplir leur service national actif sont mis en congé sans traitement. A l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum de deux mois, ils sont réintégrés.
Ceux qui n'ont pas présenté de demande de réintégration dans le délai prévu sont licenciés.
Art. 22. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 14 à 21 ci-dessus, la situation des attachés scientifiques contractuels en matière de protection sociale est réglée conformément au décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 modifié.
TITRE V
Discipline
Art. 23. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux attachés scientifiques contractuels sont les suivants:
1. L'avertissement;
2. Le blâme avec inscription au dossier;
3. L'exclusion de fonctions pour une durée maximum d'un mois
avec retenue de traitement;
4. Le licenciement.
Ces sanctions sont prononcées par le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 33 siégeant en conseil de discipline, sauf l'avertissement qui est prononcé sans consultation de la commission ci-dessus, mais qui doit faire l'objet d'une décision motivée et être notifié à ses membres.
L'agent fournit devant le conseil de discipline ses explications sur les faits qui lui sont reprochés; il peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil et se faire assister devant celui-ci du défenseur de son choix.
Art. 24. - Les agents ayant fait l'objet d'un avertissement ou d'un blâme, qui, pendant une période de trois ans, n'auront encouru aucune autre mesure disciplinaire, pourront demander l'annulation de la sanction. La décision est prise par le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique, après avis des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé et, en cas de blâme, après avis du conseil de discipline.
Art. 25. - Dans le cas de faute grave, le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique, sur proposition du chef de service dont relève directement l'agent, peut immédiatement interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et retenir une partie de son traitement qui ne peut être supérieure à la moitié. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
La situation de l'intéressé doit être réglée dans un délai maximum de deux mois.
TITRE VI
Mutations. -- Cessation de fonctions
Art. 26. - Les agents qui désirent obtenir leur mutation dans un autre service peuvent en exprimer le vu par lettre adressée au directeur général de l'institut national de la recherche agronomique.
Ce dernier tient compte des vux exprimés dans la mesure où l'intérêt du service le permet.
Art. 27. - Lorsque les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être mutés du service auquel ils sont affectés dans un autre, par décision du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique prise après consultation de la commission prévue à l'article 33.
Les agents qui n'acceptent pas la mutation ainsi prononcée sont licenciés.
Art. 28. - En cas de transfert géographique d'un service, les agents, qui ne désirent pas assurer leurs fonctions au nouveau lieu de résidence, reçoivent une autre affectation dans la mesure compatible avec les nécessités du service. En cas d'impossibilité, ils sont licenciés.
Art. 29. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, un attaché scientifique contractuel peut, par décision du directeur général de l'institut national de la recherche agronomique prise avec l'accord de l'intéressé, être mis à la disposition d'organismes de recherches publics ou privés, français ou étrangers, pour une durée maximum de trois ans renouvelable. Les agents placés dans cette position conservent le bénéfice du présent décret.
Art. 30. - Les agents licenciés en application des dispositions de l'article 11 avant expiration de la durée maximale de six ans prévue à l'article 9, à la suite d'un deuxième ou d'un troisième échec aux concours d'accès au corps des chargés de recherches, bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 22 juin 1972 modifié susvisé.
Les agents licenciés en application de l'article 20 après épuisement de la durée maximale de congé sans traitement prévue par l'article 18 ainsi que ceux licenciés en application de l'article 28 bénéficient également de cette indemnité.
TITRE VII
Dispositions diverses ou transitoires
Art. 31. - Il est attribué chaque année aux agents en activité une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant leur valeur professionnelle; cette note est communiquée aux intéressés.
Art. 32. - Les attachés scientifiques contractuels sont assujettis aux dispositions prévues en matière de cumuls par le décret du 29 octobre 1936 modifié.
Art. 33. - Il est institué une commission administrative paritaire dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Art. 34. - A titre transitoire, les dispositions relatives à la période de douze mois définie à l'article 6 ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, à la date de publication du présent décret, appartiennent à la catégorie des agents contractuels scientifiques de l'institut national de la recherche agronomique ou perçoivent une bourse versée par cet établissement.
Art. 35. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1980.
Annexe - Grille Indiciaire au 1er juillet 2000 :
ECHELON | Indice Nouveau Majoré (INM) |
1er | 395 |
2ème | 430 |
3ème | 500 |